Source: Parlement du Canada
L’article 6 du projet de loi modifie l’article 19 afin de prévoir l’autorisation de transport automatique lors du renouvellement du permis. Le titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est dorénavant autorisé à les transporter « dans sa province de résidence » aux fins suivantes :
- « vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci »;
- « vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition […], et à partir de celui-ci »;
- vers une entreprise à des fins de réparation ou d’évaluation, et à partir de celle-ci;
- vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;
- vers un port de sortie, et à partir d’un port d’entrée.
Voici le texte de loi officiel:
Transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :
a) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l’usage à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;
b) s’il :
(i) change de résidence,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire l’apporter à une exposition d’armes à feu.
Le projet de loi C-42 modifie la LAF et le Code. De manière générale, il :
- crée la catégorie des armes à feu sans restriction;
- autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements créant des exceptions au régime de classification des armes à feu;
- élargit l’application des dispositions régissant les ordonnances d’interdiction de possession d’armes à feu, d’armes et autres articles tels que les munitions et les explosifs;
- subordonne la délivrance d’un nouveau permis d’armes à feu à la réussite d’un cours de sécurité;
- élimine le permis de possession simple;
- prévoit la délivrance d’autorisations de transport automatiques lorsqu’un permis est renouvelé;
- assujettit aux limites fixées par règlement le pouvoir discrétionnaire du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions un permis, une autorisation de port ou une autorisation de transport;
- crée un délai de grâce en prolongeant de six mois la validité des permis d’armes à feu après la date de leur expiration;
- oblige les entreprises à signaler l’importation d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Loi sur les armes à feu: http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11.6/
Le texte complet à cette adresse: Parlement du Canada
Raynald Robitaille










12 septembre 2015
Nouvelles